Dans un entretien exclusif, le président élu le 21 septembre 2024 à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball explique les dispositions juridiques qui encadrent son élection.
Pourquoi avoir lancé le renouvellement à la tête de la FECAVOLLEY sans attendre la circulaire du ministère des Sports et de l’éducation physique ?
Pour 3 raisons – Primo, sur le plan stratégique, il fallait engager ce processus pendant que le Bureau que je dirige dispose des pleins pouvoirs au plan légal. Ces pouvoirs nous sont donnés par l’Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême qui a suspendu l’Assemblée Générale des 2/3 (faction Réconciliation, Ndlr) et la sentence d’Appel de la juridiction interne de la Fecavolley qui a annulé les élections des usurpateurs du 20 janvier 2023. Il fallait donc prendre de vitesse le Minsep qui aurait tout mis en œuvre pour nous empêcher de tenir notre élection dans le sillage général des renouvellements. C’est la raison pour laquelle ils sont tous malades actuellement car juridiquement, notre élection ne souffre de rien et le cas échéant c’est aux volleyeurs de saisir la Juridiction interne de la FECAVOLLEY et le cas échéant les juridictions et non des fonctionnaires du Minsep.
Segundo, dans le cadre de l’exercice de la Tutelle, aucun texte ne prévoit le lancement des élections par une circulaire du MINSEP. En matière de tutelle, j’aime le dire, on ne présume rien. La maxime « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes » est un principe général qui est appliqué par le Juge. La tutelle est rigoureusement encadrée par la Loi de 2018 et le MINSEP n’y peut rien. Toute tentative de braver cette Loi qui est la seule applicable au Cameroun sera sanctionnée soit par le pouvoir hiérarchique du Ministre, soit par les juridictions compétentes notamment la Chambre administrative.
Tertio, lorsqu’on a enclenché les élections, il nous avait été dit qu’il fallait s’arrimer à la période olympique. Je crois que les Jeux Olympiques sont finis et comme nous sommes une fédération ambitieuse, nous voulons nous donner les chances de performer et qualifier des athlètes pour les prochains Jeux Olympiques. Si nous qualifions une seule équipe, nous multiplions le nombre des athlètes par deux, comparé aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Au lieu de nous chercher les poux sûr la tête, la sagesse commande de nous encourager à nous structurer et à performer.
Qu’en est-il du document qui circule sur le retrait du récépissé de manifestation publique ?
Il faut noter qu’au Cameroun, le régime juridique des réunions publiques est celui de la Déclaration et non l’autorisation. La Déclaration n’est pas synonyme d’autorisation et l’absence du récépissé lorsque vous avez déclaré votre réunion n’invalide pas votre réunion. Par contre lorsque l’autorité administrative interdit votre réunion, on subodore qu’elle n’a jamais eu lieu. Dans le cas d’espèce de la Fecavolley, nous avons eu notre récépissé et il ne nous a jamais été notifié un retrait de récépissé. Même si le Chef de terre nous l’avait notifié le cas échéant, on tomberait sur le coup de la tenue d’une réunion par l’organisateur non précédé de Déclaration par le Sous-préfet. Dans ce cas, nous tenons normalement notre réunion à charge pour nous de respecter l’ordre public. J’ajoute que le document de retrait de récépissé du Sous-préfet est un Fake. Ceux qui maîtrisent ce droit peuvent ajouter des éléments pour la compréhension des uns et des autres.
Comment comprendre le non-lieu de Bello et compagnie devant le juge pénal?
Noter que le code de procédure pénal interdit formellement de participer à une réunion interdite par le Sous- préfet. C’est dans ce cadre que la Fecavolley a traîné Bello et compagnie devant le juge Pénal en correctionnel. Le juge d’instruction n’a pas trouvé des éléments à charge pour faire comparaître les Bello devant la barre. C’est ça l’ordonnance de non-lieu. L’interprétation de la loi pénale étant restrictive, nous avons fait appel à ce non-lieu devant la Cour d’Appel qui a commencé à siéger. C’est donc ce non-lieu du juge d’instruction que les Bello utilisent pour dire que le juge a fait d’eux président de la Fecavolley alors qu’il s’agit tout simplement d’une appréciation en décharge du juge d’instruction en procédure pénale. Où est la relation avec la qualité de président de la Fédération ?
Que doit-on retenir sur le désistement de votre action au Tribunal Arbitral du Sport?
Nous avons arrêté le contentieux du TAS pour 2 raisons. Premièrement, pour mettre en valeur les juridictions camerounaises dont les Magistrats disent la Justice qui s’applique au Cameroun; Deuxièmement, la mauvaise foi de la FIVB qui dispose d’énormes moyens et qui pouvait dénaturer l’arbitrage. Si le TAS était sérieux et s’il n’avait pas de pressions externes, il aurait pris des mesures provisionnelles en notre faveur dans le contentieux. Tellement le droit était en notre faveur comme le prouve les décisions de Justice du Cameroun jusqu’à ce jour. Troisièmement, le réalisme financier commandait qu’on arrêta ce contentieux qui nous aurait couté plus de 200 millions Fcfa que nous n’avions pas. Cet argent est l’équivalent de 4 salles couvertes.
Et sur la saisine du TPI relativement à l’annulation de l’AG des 2/3 et non la CCA…
Les usurpateurs arguent souvent que nous n’avons pas saisi le bon juge à savoir la CCA et donc que la Justice civile n’est pas compétente. Il faut leur répondre qu’en matière juridictionnelle, le juge est la compétence de sa compétence. Si vous n’êtes pas d’accord qu’un juge s’est dit compétent, vous faites appel et le cas échéant vous pouvez vous pourvoir en cassation. Sur la compétence du Juge de référé qui a suspendu l’AG des 2/3, il faut dire que nous avons saisi le Juge sur la base de la Loi de 1990 et non celle de 2018. Dans notre cas, étaient concernés à la fois des individus non membre de la fédération qui ont pris part à cette AG ainsi que les cadres du MINSEP. Or, ne pouvant pas les attraire devant nos juridictions internes de la fédération telle que le stipule les dispositions de la Loi de 2018. C’est la raison pour laquelle nous les avons attraits devant le juge civil (le TPI, Ndlr) qui a suspendu l’AG des 2/3. Les récriminations du CNOSC sont donc sans objet et le Juge civil était bien compétent pour connaître du contentieux de l’AG des 2/3. La Cour Suprême s’est d’ailleurs déclarée compétente.
Propos recueillis par Pacôme GUY
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